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Conditions générales de vente

 

I. Généralités

Les conditions générales de vente suivantes s’appliquent à tous les contrats ayant pour objet des livraisons et des prestations des sociétés APA Promotion GmbH et APA Brands Events Solutions GmbH & Co. KG (ci-après dénommées APA) à des tiers qui ne sont pas des consommateurs au sens du code civil allemand (ci-après dénommés donneurs d’ordre).

2. elles sont exclusives. APA ne reconnaît pas les conditions du client contraires ou différentes de nos conditions de vente, à moins qu’APA n’ait expressément accepté leur validité par écrit. Les conditions de vente s’appliquent également si APA effectue la livraison au client sans réserve en ayant connaissance de conditions du client contraires ou divergentes des conditions générales de vente d’APA.

II Offre et conclusion du contrat

1. le client est lié à une commande pendant trois semaines Un contrat est conclu lorsque APA a confirmé par écrit l’acceptation de la commande.

2. tous les accords doivent être consignés par écrit Cela vaut également pour les clauses accessoires et les garanties ainsi que pour les modifications ultérieures du contrat.

3. le destinataire ou le payeur exact de la facture doit être indiqué lors de la passation de la commande. Si celle-ci devait être connue ultérieurement et nécessiter une nouvelle facturation, l’APA prélèverait une taxe de 6 euros.

4. les annulations de commandes ne sont autorisées qu’avec l’accord d’APA au cas par cas. Dans ce cas, APA peut réclamer soit un dédommagement forfaitaire de 15 % de la valeur de la commande, soit des dommages et intérêts d’un montant prouvé, le client restant libre de prouver que le dommage n’a pas eu lieu du tout ou qu’il est inférieur au montant forfaitaire.

5. pour toutes les fabrications individuelles, sur mesure ou spéciales, les plans de construction et de conception établis par APA sont contraignants pour les dimensions et l’impression. APA est en droit de procéder à des adaptations techniques de production sans l’accord du donneur d’ordre, dans la mesure où l’obtention d’un accord pour la modification pourrait porter atteinte aux délais garantis et que la prestation commandée par le donneur d’ordre n’en est pas modifiée de manière significative. Dans ce cas, une mise en œuvre se rapprochant le plus de celle choisie initialement sera effectuée.

6. des tolérances dimensionnelles de +/- 5% sont admises pour tous les matériaux, à moins qu’elles n’aient été expressément exclues par écrit dans la confirmation de commande.

III Prix

1. sauf convention contraire écrite, nos prix s’entendent départ usine/entrepôt/station d’expédition. Toutes les indications de prix doivent être majorées de la TVA légale en vigueur.

2. le donneur d’ordre/destinataire supporte tous les frais d’expédition. APA est en droit soit de livrer « en port dû », soit de facturer un taux de fret forfaitaire.

3. les esquisses, projets, gabarits, clichés ou autres modèles d’impression ou travaux préparatoires – y compris électroniques – ainsi que les transferts de données demandés par le client sont facturés séparément. Le donneur d’ordre n’a aucun droit à la restitution des modèles réalisés. Ceux-ci restent la propriété d’APA.

IV. Conditions de paiement

1) Sauf accord contraire, tous les paiements doivent être effectués dans les 8 jours suivant la facturation. La déduction d’un escompte doit faire l’objet d’un accord écrit particulier.

2. les mandats, chèques et lettres de change ne sont acceptés qu’après accord particulier et uniquement à titre de paiement, tous les frais d’encaissement et d’escompte étant facturés.

3. le droit de compensation n’est accordé au client que si ses contre-prétentions ont été constatées de manière exécutoire ou sont incontestées.

V. Livraison et retard de livraison

1. les dates de livraison doivent être indiquées par écrit Le début du délai de livraison suppose, outre l’indication, la clarification de toutes les questions techniques. Si des modifications du contrat sont convenues ultérieurement, une nouvelle date de livraison doit être convenue en même temps, si nécessaire. Le respect de l’obligation de livraison présuppose en outre l’exécution correcte et en temps voulu des obligations du client.

2. après le dépassement d’un délai de livraison, le client peut mettre APA en demeure par écrit de livrer dans un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à 14 jours, en indiquant qu’il refuse de prendre livraison de l’objet du contrat après l’expiration de ce délai. APA n’est en défaut qu’à l’expiration de ce délai.

Si une date de livraison n’a pas été convenue, APA n’est en retard qu’à l’expiration du délai supplémentaire raisonnable fixé dans une mise en demeure, qui doit être d’au moins 14 jours.

Le client peut exiger, outre la livraison, la réparation d’un dommage éventuellement causé par le retard ; ce droit se limite, en cas de négligence légère de la part d’APA, à 0,5 % du prix contractuel par semaine calendaire entamée, au total à 5 % maximum du prix contractuel convenu.

Après l’expiration du délai supplémentaire sans résultat, le client est en droit de résilier le contrat par déclaration écrite et d’exiger des dommages et intérêts au lieu de la prestation. En cas de négligence légère, celle-ci se limite au maximum à 20% du prix d’achat convenu.

Si, pendant le retard de livraison, APA se trouve dans l’impossibilité de livrer par cas fortuit, APA est néanmoins responsable conformément aux dispositions ci-dessus, à moins que le dommage ne se soit produit même si la livraison avait été effectuée à temps.

VI Transfert des risques et réception

1. la livraison s’effectue, sauf mention contraire dans la confirmation de commande, « départ usine/entrepôt/station d’expédition ».

2. le risque de perte ou de détérioration fortuite de l’objet du contrat est transféré au client au moment de la remise, en cas de vente par correspondance, au moment de la livraison de la chose à l’expéditeur, au transporteur ou à la personne ou l’établissement chargé de l’exécution de l’expédition.

3. la remise est assimilée à un retard de réception de la part du donneur d’ordre.

VII Réserve de propriété

1. les marchandises livrées restent la propriété d’APA jusqu’au paiement intégral du prix d’achat ainsi que de toutes les créances d’APA résultant des relations commerciales en cours avec le client. La réserve de propriété subsiste également pour toutes les créances qu’APA acquiert ultérieurement à l’encontre du client en relation avec la livraison de marchandises, par exemple par des livraisons complémentaires ou d’autres prestations.

2. à la demande du client, APA est tenu de renoncer à la réserve de propriété si et dans la mesure où le client a satisfait à toutes les créances liées à la livraison et s’il existe par ailleurs une garantie appropriée pour les autres créances issues de la relation commerciale en cours. En outre, en cas de surgarantie de plus de 10%, APA est tenu de libérer partiellement les garanties en tenant compte des intérêts du donneur d’ordre.

3. le client est autorisé à revendre les livraisons de marchandises dans le cadre de la marche normale des affaires ; il cède cependant dès à présent à APA toutes les créances à hauteur du prix d’achat convenu qui résultent pour le client de la revente, et ce indépendamment du fait que les livraisons soient revendues sans ou après traitement. Le client est autorisé à recouvrer ces créances après leur cession. APA s’engage à ne pas recouvrer les créances tant que le client remplit correctement ses obligations de paiement et n’est pas en retard de paiement. Dans le cas contraire, APA peut exiger que le donneur d’ordre communique les créances cédées et leurs débiteurs, qu’il fournisse toutes les informations nécessaires au recouvrement et qu’il s’engage à respecter les délais de paiement.
et les documents y afférents et informe les débiteurs (tiers) de la cession.

4. le traitement ou la transformation des marchandises par le client est toujours effectué pour APA. Si les objets livrés sont transformés avec d’autres objets n’appartenant pas à APA, APA acquiert la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur des objets livrés par rapport aux autres objets transformés au moment de la transformation.

Si les objets livrés sont mélangés de manière indissociable avec d’autres objets n’appartenant pas à APA, APA acquiert la copropriété du nouvel objet au prorata de la valeur des objets livrés par rapport aux autres objets mélangés. Le client conserve la copropriété pour APA.

5. tant que la réserve de propriété existe, toute vente, mise en gage, transfert de propriété à titre de garantie, location ou autre cession ou modification des objets livrés portant atteinte à la garantie d’APA n’est autorisée qu’avec l’accord écrit préalable d’APA.

6. en cas d’accès de tiers, en particulier en cas de saisie de la livraison des marchandises, le client doit en informer immédiatement APA par écrit et signaler immédiatement au tiers la réserve de propriété d’APA.

7. le donneur d’ordre est tenu, pendant la durée de la réserve de propriété, de maintenir les marchandises en bon état et de les entreposer de manière à éviter, dans la mesure du possible, leur endommagement.

8. APA est en droit de résilier le contrat et d’exiger la restitution de la marchandise en cas de comportement du client contraire au contrat, en particulier en cas de retard de paiement ou de violation d’une obligation selon le point VII.

VIII. Garantie

1. les informations contenues dans les descriptions et les prospectus valables au moment de la conclusion du contrat et concernant le volume de livraison, l’aspect, les prestations, les dimensions et les poids, les frais d’exploitation, etc. de l’objet du contrat doivent être considérées comme approximatives et ne constituent pas des caractéristiques garanties, dans la mesure où elles ne sont pas déterminantes pour la conclusion du contrat.

2. si l’objet du contrat présente un défaut qui existait déjà au moment du transfert des risques, il faut toujours donner à APA la possibilité d’y remédier. APA est en droit de choisir entre l’élimination du défaut et le remplacement de la marchandise. Si l’exécution ultérieure par APA échoue, si elle n’est pas acceptable pour le client ou si APA indique au client dans les 14 jours suivant la réception de la réclamation qu’elle ne procédera pas à une exécution ultérieure, le client peut – sans préjudice d’éventuelles demandes de dommages et intérêts – résilier le contrat ou réduire le prix contractuel. En cas d’écart insignifiant par rapport à la qualité convenue ou en cas d’écart seulement
d’une diminution insignifiante de l’utilité, le client ne peut faire valoir aucun droit pour cause de défauts.

3. si le client choisit de résilier le contrat en raison d’un vice juridique ou matériel après l’échec de l’exécution ultérieure, il n’a pas droit à des dommages-intérêts en raison du vice. Si le client choisit de payer des dommages et intérêts après l’échec de l’exécution ultérieure, la marchandise reste chez le client si cela est acceptable pour lui. Les dommages et intérêts se limitent à la différence entre le prix contractuel et la valeur de la chose défectueuse. Cette disposition ne s’applique pas si APA a provoqué la violation du contrat de manière dolosive.

4. les obligations de garantie ne s’appliquent pas si le défaut ou le dommage résulte du fait que le donneur d’ordre n’a pas signalé ou fait constater un défaut, que le donneur d’ordre, malgré sa demande, n’a pas donné immédiatement la possibilité de réparer le défaut, que la livraison a été traitée de manière non conforme, que les marchandises ont été modifiées d’une manière non autorisée par APA ou que le donneur d’ordre n’a pas respecté les prescriptions relatives au traitement et à l’entretien des marchandises (par exemple les instructions).

5) L’usure naturelle est exclue de la garantie. Les défauts d’une partie de la marchandise livrée ne donnent pas droit à une réclamation pour l’ensemble de la livraison, à moins que la livraison partielle ne soit sans intérêt pour le client. Les livraisons en plus ou en moins jusqu’à 10 % de la marchandise commandée sont considérées comme une prestation conforme au contrat et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation dans la mesure où elles sont dues à des raisons techniques de production. C’est toujours la quantité effectivement livrée qui est facturée. De légères différences entre les modèles et le produit final ne peuvent être évitées quel que soit le procédé de fabrication et ne peuvent donc faire l’objet d’une réclamation, dans la mesure où elles ne modifient pas de manière significative la marchandise commandée par le client.

6. les spécifications et les livraisons (y compris les supports de données et les transmissions de données) de la part du donneur d’ordre ou d’un tiers engagé par lui ne sont pas soumises à l’obligation de contrôle d’APA. Cela ne s’applique pas aux données manifestement impossibles à traiter ou à lire, ni aux spécifications manifestement entachées d’erreurs. En cas de transmission de données, le client doit utiliser des programmes antivirus correspondant à l’état actuel de la technique avant l’envoi. APA n’effectue pas de sauvegarde des données, mais est en droit d’en faire une copie et de la conserver de manière confidentielle.

7. le client n’obtient pas de garanties au sens juridique du terme de la part d’APA. Les garanties des fabricants ne sont pas affectées par cette disposition.

8. en cas de divergence dans la qualité des matériaux utilisés, APA n’est responsable que jusqu’à concurrence de ses propres prétentions à l’encontre du fournisseur de matériaux d’APA.

9) Par dérogation aux dispositions précédentes, les objets contractuels d’occasion sont livrés et vendus à l’exclusion de toute garantie pour les défauts matériels.

10. les prétentions du client pour vices de la marchandise présupposent que celui-ci a dûment rempli ses obligations d’examen et de réclamation conformément à l’article 377 du Code de commerce allemand (HGB).

IX. Responsabilité

1. la responsabilité d’APA – quel qu’en soit le fondement juridique – pour les dommages résultant d’une atteinte à la vie, au corps ou à la santé est régie par les dispositions légales.

2. par ailleurs, APA n’est responsable d’autres dommages – quel qu’en soit le fondement juridique – que si APA, ses représentants légaux ou ses auxiliaires d’exécution ont causé ces dommages intentionnellement ou par négligence grave. La responsabilité personnelle des représentants légaux, des auxiliaires d’exécution et des membres de l’entreprise d’APA pour des dommages autres que ceux mentionnés au point 1 est exclue si le dommage n’a été causé que par une négligence légère.

3. les mesures mentionnées ci-dessus au point 2 ne s’appliquent pas en cas de violation d’obligations contractuelles essentielles. Les obligations contractuelles essentielles sont celles dont la violation donne lieu à une demande de dommages et intérêts en lieu et place de la prestation conformément aux §§ 280,281,283 ou 311a du Code civil allemand (BGB).

4. les droits à dommages et intérêts du client à l’encontre d’APA ou des membres de son entreprise en raison de la violation d’obligations contractuelles essentielles sont limités au montant de la commande, sauf en cas de responsabilité pour faute intentionnelle, négligence grave, prise en charge du risque d’approvisionnement ou atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé.

Les dispositions ci-dessus n’entraînent pas de modification de la charge de la preuve au détriment du donneur d’ordre.

5. en cas de retard de livraison, les indemnités forfaitaires prévues à la section V ci-dessus sont également applicables.

6. si APA est obligatoirement responsable, en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits, des dommages matériels ou corporels causés par un défaut d’un produit, les dispositions de la loi sur la responsabilité du fait des produits s’appliquent en priorité. Pour une compensation interne selon l’article 5, deuxième phrase, de la loi sur la responsabilité du fait des produits, les dispositions précédentes restent valables.

7. le client est seul responsable du respect des prescriptions légales, administratives et professionnelles lors de l’utilisation des marchandises/prestations.

X. Prescription des droits à garantie et à dommages-intérêts ; délai de forclusion

1. les droits à la garantie et aux dommages-intérêts se prescrivent par 12 mois à compter de la livraison de l’objet du contrat. Ceci ne s’applique pas dans la mesure où la loi, conformément aux §§ 438 al. 1 n° 2 (ouvrages et choses pour ouvrages), 479 al. 1 (droit de recours) et 634 a al. 1 n° 2 (vices de construction) du Code civil allemand (BGB) prescrit des délais plus longs, en cas de dol ou de faute grave imputable à APA ainsi qu’en cas de dommages corporels ou de santé imputables à APA ou de perte de la vie du client.

2. si des dommages-intérêts sont réclamés, ils doivent faire l’objet d’une action en justice dans les quatre mois suivant le refus écrit d’APA. Toute revendication ultérieure est exclue, à moins qu’une procédure de conservation des preuves n’ait été engagée.

XI. Droits d’auteur et d’utilisation

1. tous les travaux et idées créatifs et conceptuels restent la propriété intellectuelle exclusive d’APA Tous les droits d’auteur et d’utilisation sont la propriété exclusive et illimitée d’APA. Toute utilisation par le client du travail fourni et de l’idée communiquée au-delà de ce qui est décrit dans le cas spécifique de la commande nécessite l’autorisation écrite d’APA.

2. si les livraisons/prestations d’APA sont basées sur des modèles d’impression ou des spécifications similaires du client, celui-ci est seul responsable de la vérification du droit d’utilisation et de reproduction. Si les droits de tiers – en particulier les droits d’auteur – sont violés par les livraisons/prestations d’APA, le client est seul responsable dans les relations internes avec APA. Il doit libérer APA de toutes les prétentions de tiers et rembourser à APA les frais de justice nécessaires.

XII. Mentions légales et autorisation de reproduction

1. APA peut mentionner de manière appropriée sa qualité de fabricant et en particulier sa société sur tous les objets livrés, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à l’impression générale du produit.

2. APA peut, sans limitation de durée, imprimer et publier à des fins d’autopromotion dans des médias imprimés, des prospectus, sur Internet ou des médias comparables, des illustrations ou des photographies du produit publicitaire produit par APA pour le client.

XIII Protection des données

Conformément à l’article 33 de la loi fédérale sur la protection des données (BDSG), le client est informé que ses données sont enregistrées par APA dans le seul but de traiter la relation contractuelle. Le traitement des données s’effectue dans le respect de la loi fédérale sur la protection des données.

XIV Dispositions accessoires

1) Seul le droit allemand est applicable, à l’exclusion des lois sur la vente internationale de biens mobiliers, même si le client a son siège social à l’étranger.

2) Le lieu d’exécution de la livraison est l’usine d’APA ou la station d’expédition. Le lieu d’exécution du paiement est le siège social d’APA.

3. pour toutes les revendications présentes et futures issues de la relation commerciale avec des commerçants de plein droit, y compris les créances sur traites et chèques, le tribunal du siège d’APA à Neuwied est seul compétent.

4. le même tribunal est compétent si le client n’a pas de tribunal compétent général dans le pays, s’il a transféré son domicile ou son lieu de résidence habituel hors du pays après la conclusion du contrat ou si son domicile ou son lieu de résidence habituel n’est pas connu au moment de l’introduction de l’instance.

5. la nullité d’une ou de plusieurs dispositions n’affecte pas la validité des autres dispositions. Si une disposition des présentes conditions générales de vente est ou devient invalide ou si une lacune est constatée, une réglementation appropriée s’appliquera dans la mesure où elle se rapproche le plus, dans le cadre de ce qui est juridiquement possible, de ce que les parties ont voulu ou auraient voulu si elles avaient considéré ce point.

Version du 01.08.2010

 

Conditions générales d’achat

I. Champ d’application

1. les conditions générales d’achat suivantes s’appliquent à toutes les commandes passées par les sociétés APA Promotion GmbH et APA Brands Events Solutions GmbH & Co. KG (toutes abrégées en APA).

2. elles sont exclusives. APA ne reconnaît pas les conditions du fournisseur contraires ou différentes de nos conditions d’achat, à moins qu’APA n’ait expressément accepté leur validité par écrit. Les conditions d’achat s’appliquent également si APA accepte sans réserve la livraison du fournisseur tout en ayant connaissance de conditions du fournisseur contraires ou divergentes des conditions d’achat d’APA. Les conditions d’achat fixées dans les commandes écrites ne sont pas exclues par la présente.

3. les conditions d’achat s’appliquent également à toutes les transactions futures avec le fournisseur.

II Facture, paiement, cession

1) Les factures doivent être envoyées séparément. Ils ne doivent en aucun cas être joints à l’envoi de marchandises.

2. les créances sur APA ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec l’accord préalable d’APA.

3. les droits de compensation et de rétention sont accordés à APA dans la mesure prévue par la loi.

III Délai de livraison

1. le fournisseur est tenu d’informer immédiatement APA par écrit si des circonstances surviennent ou sont portées à sa connaissance, dont il résulte que le délai de livraison convenu ne pourra pas être respecté.

2) Dans le cas de marchés à terme, c’est-à-dire lorsque la prestation doit être exécutée à une heure ou dans un délai précis, APA peut, si la prestation n’est pas exécutée à l’heure ou dans le délai fixé, résilier le contrat sans mise en demeure préalable et/ou réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du retard (préjudice de retard). APA peut exiger des dommages et intérêts en lieu et place de la prestation conformément aux dispositions légales.

3. si APA insiste sur l’exécution, APA le signalera immédiatement après l’expiration du temps ou du délai. Si une pénalité a été convenue, elle peut être réclamée en plus de l’exécution. Nous nous réservons le droit de faire valoir d’autres droits et revendications.

IV. Livraison, expédition, transfert des risques, emballage, réception, reprise

1. la marchandise doit être livrée de manière strictement neutre, sans indication du fabricant ou du distributeur

2) Sauf convention écrite contraire, la livraison doit être effectuée franco domicile. Tous les envois doivent être effectués avec un emballage d’expédition gratuit et approprié. Les frais d’emballage ne peuvent être exigés que si APA a donné son accord explicite préalable, et uniquement à hauteur de la valeur du matériel au prix coûtant.

3. le risque de perte accidentelle de la marchandise n’est transféré à APA qu’au moment de la réception de la livraison par cette dernière.

4. APA est en droit de restituer le matériel d’emballage au fournisseur à ses frais et à ses risques.

5. les livraisons partielles ou supplémentaires nécessitent un accord écrit préalable et doivent alors être identifiées comme telles. Les livraisons supplémentaires ne peuvent pas être facturées. En cas de livraison insuffisante, APA est en droit soit de la remplacer par une autre, avec les conséquences mentionnées au point précédent, soit de la remplacer par une autre. § III 2 de refuser la livraison (en cas de livraison partielle non autorisée) ou de faire valoir les droits de garantie légaux.

6. si l’envoi est effectué directement aux clients d’APA, les bons de livraison d’APA doivent être utilisés. Les colis doivent être munis d’étiquettes fournies par APA ou prescrites par APA.

7. en cas d’expédition à APA, tous les articles palettisables doivent être livrés sur des palettes Europe. La palette emballée ne doit pas dépasser une hauteur maximale de 1,25 m, y compris la base de la palette, en veillant à ce que les paquets ne dépassent pas la palette.

8. en cas de non-respect des consignes d’expédition, APA est en droit, à sa discrétion, de renvoyer l’envoi en port dû au contractant ou de lui facturer les frais occasionnés par le non-respect.

V. Mise à disposition de matériel, de documents, de données par APA ; enquête

1. le contractant doit contrôler le matériel, les documents, etc. mis à disposition par APA immédiatement après leur réception afin de s’assurer qu’ils ne présentent pas de défauts et qu’ils sont aptes au traitement et à l’utilisation. Les éventuelles réclamations doivent être immédiatement communiquées à APA par écrit ou, en cas de danger imminent, par oral/par téléphone.

2. les modèles mis à disposition par APA servent exclusivement à l’exécution de la commande. Toute transmission à des tiers est interdite sans autorisation écrite expresse.

3. le matériel, les documents et les données fournis au preneur d’ordre doivent être traités de manière strictement confidentielle. Ils ne peuvent être utilisés que conformément à leur destination et uniquement pour les commandes d’APA et ne peuvent être rendus accessibles à des tiers qu’avec l’accord écrit d’APA. Sur demande, ils doivent être transmis immédiatement et gratuitement à APA. L’obligation de confidentialité s’applique également après l’exécution du contrat, elle s’éteint si et dans la mesure où les connaissances de fabrication contenues dans les données et les documents transmis sont devenues de notoriété publique. Il n’est pas dérogé aux dispositions d’un accord de protection de la clientèle et de confidentialité conclu individuellement avec le fournisseur.

4. les données éventuellement enregistrées en accord avec APA doivent être sauvegardées et maintenues par le contractant. Les collaborateurs chargés de cette tâche sont tenus de respecter la confidentialité des données conformément à la loi fédérale sur la protection des données (BDSG) et aux présentes CGV. L’utilisabilité des données doit également être garantie en cas de changement de système du contractant.

VI Réserve de propriété et droits de propriété intellectuelle

1. le fournisseur garantit qu’aucun droit de tiers n’est violé en relation avec sa livraison au sein de la République fédérale d’Allemagne et de l’Europe. Cela vaut également pour les éventuelles réserves de propriété. Si la marchandise livrée a été transférée ou mise en gage dans son intégralité ou en partie à titre de garantie ou s’il existe d’autres droits de protection en faveur de tiers en plus de ceux visés au point IX et si APA fait l’objet de revendications de la part de tiers pour cette raison, le fournisseur est tenu de libérer APA de ces revendications à la première demande écrite, APA n’étant pas autorisé à conclure un quelconque accord avec le tiers – sans l’accord du fournisseur. L’obligation d’indemnisation se rapporte à toutes les dépenses qu’APA doit nécessairement engager en raison ou en relation avec la revendication du tiers. Le délai de prescription pour ces droits est de dix ans, à compter de la conclusion du contrat.

2. les matériaux et documents produits pour le compte d’APA ou remis au contractant pour l’exécution de la commande, y compris tous les produits préliminaires, intermédiaires et de rebut (épreuves, produits semi-finis, ébauches, négatifs, lithos, clichés, films, textes publicitaires, supports de données, plaques, montages, etc.) ainsi que tous les matériaux que le contractant s’est procurés au nom ou pour le compte d’APA restent ou deviennent la propriété d’APA Ils doivent être stockés séparément et identifiés comme étant la propriété d’APA. Dans la mesure où APA fournit des pièces au fournisseur ou que le fournisseur prend possession des objets mentionnés dans la première phrase du présent paragraphe, APA s’en réserve la propriété. Le traitement et/ou la transformation sont effectués par le fournisseur pour APA. En cas de transformation avec d’autres objets n’appartenant pas à APA, APA acquiert la copropriété de la nouvelle chose en proportion de la valeur de la chose (prix net) au moment de la transformation. Cela vaut également pour le mélange. Si cela devait conduire à ce que la chose du fournisseur soit considérée comme la chose principale, le fournisseur en transfère la copropriété proportionnelle. Dans la mesure où les droits de garantie existants dépassent de plus de 10% le prix d’achat de toutes les marchandises sous réserve de propriété revenant à APA et non encore payées, APA est tenu, à la demande du fournisseur, de libérer la garantie selon le choix d’APA.

3. le fournisseur conserve la propriété exclusive et/ou la copropriété. Les frais de stockage, d’entretien, de maintenance et de fonctionnement sont à la charge du fournisseur. Il est responsable des pertes et des dommages et est tenu de les assurer à ses frais, à la valeur du matériel, contre les risques d’incendie, de dégâts des eaux et de vol et d’en apporter la preuve sur demande. L’entreposage chez des tiers n’est autorisé qu’avec l’accord écrit d’APA. Lors de la livraison de la commande, tous les modèles et autres doivent également être restitués à APA sans demande particulière.

4. les dispositions des points 2 et 3 ci-dessus s’appliquent également aux matières premières et aux pièces qui doivent être traitées ultérieurement par le contractant pour APA dans le cadre de prestations d’entreprise, mais qui ont par ailleurs déjà été payées par APA et entreposées chez le contractant.

5. pour les stocks de marchandises appartenant à APA et entreposés chez le contractant, ce dernier doit effectuer en permanence un contrôle interne des stocks. Une fois par an, le contractant procède à un inventaire physique. Les effectifs ainsi déterminés sont communiqués à l’APP à des fins de rapprochement. Les quantités facturées à APA servent de base à toutes les comparaisons de stocks. Les éventuelles quantités manquantes doivent être remboursées au preneur d’ordre.

6. les marchandises qui sont la propriété d’APA ne peuvent pas être mises en gage, cédées à titre de garantie ou remises à des tiers sans autorisation

VII Réclamation, garantie, responsabilité

1. en cas de livraison défectueuse, APA bénéficie des droits de garantie légaux. APA est autorisé à procéder lui-même à l’élimination d’un éventuel défaut aux frais du fournisseur en cas de danger imminent ou d’urgence particulière.

2. le contractant est en outre responsable de tous les dommages, notamment indirects, subis par APA en raison d’une non-livraison, d’une livraison retardée ou non conforme à la commande, d’un emballage non conforme ou d’un transport non approprié. Nous attirons à nouveau l’attention du contractant sur le fait qu’APA fournit ses propres prestations et livraisons à des tiers qui, en cas de défauts ou de retards dans les prestations ou en cas de non-exécution par APA, peuvent subir d’importants dommages économiques consécutifs, par ex. en raison de la perte de recettes publicitaires, et que ces dommages peuvent, le cas échéant, être compensés par le contractant. à faire valoir auprès d’APA.

VIII Responsabilité du fait des produits et du producteur

1. dans la mesure où le contractant est responsable d’un dommage causé par un produit, il est tenu d’indemniser APA en interne de toute demande de dommages-intérêts de tiers. Il doit libérer APA à la première demande, dans la mesure où, dans les relations extérieures – le cas échéant – il n’est pas responsable. en plus d’APA – est directement responsable.

2. dans ce cadre, le contractant est également tenu de rembourser les dépenses éventuelles conformément aux §§ 683, 670 du Code civil allemand (BGB), qui résultent ou sont liées à une action de rappel effectuée par APA, dans la mesure où le droit ne résulte pas des §§ 830, 840 du Code civil allemand (BGB) en relation avec les §§ 480 du Code civil allemand (BGB). §§ 426, 254 BGB. APA informera le contractant du contenu et de l’étendue des mesures de rappel à mettre en œuvre – dans la mesure du possible et du raisonnable – et lui donnera l’occasion de prendre position.

3. APA a le droit de conclure des transactions avec des tiers lésés ; l’obligation d’indemnisation du contractant n’en est pas affectée, tant que les transactions sont économiquement appropriées et raisonnables.

4. en ce qui concerne les produits fabriqués ou distribués sous licence, les droits d’APA sont dirigés en premier lieu contre le preneur d’ordre ou, à titre subsidiaire, contre ses donneurs de licence ou ses fournisseurs.

IX. Droits d’utilisation et de protection

1. le droit exclusif et illimité dans le temps d’utilisation et d’exploitation de tous les objets livrés revient à APA. Le fournisseur n’obtient aucun droit d’utilisation et/ou d’exploitation. Les reproductions, les échantillons et en particulier l’utilisation à des fins publicitaires sous forme de photos ou autres sont soumis à l’autorisation préalable de l’APA. Les représentations ne sont autorisées qu’avec l’accord préalable d’APA.

2. le contractant est responsable du fait que sa livraison et son exploitation par APA ne portent pas atteinte à des brevets ou autres droits de protection de tiers. Il libère APA et ses clients de toute revendication résultant de l’utilisation de tels droits de protection. Ceci ne s’applique pas si le contractant a fabriqué la marchandise livrée selon des dessins, modèles ou autres descriptions ou dispositions équivalentes de la part d’APA et ne sait pas ou ne peut pas savoir, en rapport avec les produits qu’il a fabriqués, que des droits de protection sont ainsi violés.

3. en ce qui concerne la conclusion de transactions avec des tiers lésés, le point VIII. alinéa. 3 en conséquence.

X. Conditions particulières pour les objets imprimés

1. les objets imprimés commandés par APA ne doivent porter aucune mention, en particulier celle du fabricant, en dehors des mentions légales ou de la ligne d’agence d’APA

2. des livraisons partielles/supérieures ou inférieures ne sont autorisées qu’après accord préalable d’APA.

3. le contractant doit toujours fournir gratuitement à APA deux échantillons d’autorisation pour examen. L’exécution de la commande ne peut avoir lieu qu’après la validation déclarée par APA. Dans tous les cas, l’échantillon validé et signé est obligatoire pour la fabrication en série. Il doit être remis en double exemplaire à APA à des fins de documentation avec mention de contrôle. Les écarts, même graduels, ne sont autorisés qu’après une nouvelle validation.

4. les maquettes, films, outils ou autres deviennent la propriété d’APA même s’ils sont facturés en tant que « frais proportionnels ». APA dispose à tout moment d’un droit de restitution vis-à-vis du fournisseur.

Toute compensation du fournisseur avec ses propres prétentions ainsi que tout droit de rétention du fournisseur par rapport à ce droit sont exclus.

XI. Dispositions annexes

1. seul le droit allemand est applicable, à l’exclusion des lois sur la vente internationale de biens mobiliers, même si le preneur d’ordre a son siège social à l’étranger.

2. le lieu d’exécution de la livraison est le siège d’APA ou le lieu de livraison expressément indiqué par APA.

3. pour toutes les revendications présentes et futures issues de la relation commerciale avec des commerçants de plein droit, le tribunal du siège d’APA à Neuwied/Rhin est seul compétent.

4. le même tribunal est compétent si le preneur d’ordre n’a pas de tribunal compétent général sur le territoire national, s’il a transféré son domicile ou son lieu de résidence habituel hors du territoire national après la conclusion du contrat ou si son domicile ou son lieu de résidence habituel n’est pas connu au moment de l’introduction de l’instance.

5. la nullité d’une ou de plusieurs dispositions n’affecte pas la validité des autres dispositions. Si une disposition des présentes conditions générales de vente est ou devient invalide ou si une lacune est constatée, une réglementation appropriée s’appliquera dans la mesure où elle se rapproche le plus, dans le cadre de ce qui est juridiquement possible, de ce que les parties ont voulu ou auraient voulu si elles avaient considéré ce point.

Version du 01.08.2010